Le problème du retour arrière
Outre le fait que les éventuelles conséquences négatives des fusions soient passées sous silence – ce qui n’est plus le lieu -, les conventions ne prévoient pas de retour arrière. Les conséquences et la méthode prévue pour en sortir, si « par hasard » les objectifs n’étaient pas atteints, ne sont tout simplement pas abordées : il n’y a pas de plan B.
Tout contrat prévoit une clause de retrait pour les parties contractantes. Aujourd’hui, même le mariage n’est plus considéré comme une union définitive et sans clause de retrait – plus d’un mariage sur deux se termine en divorce – et à plus forte raison une convention de fusion devrait prendre en compte cette option. Nous dirions même plus, elle devrait comporter une option de fiançailles, au début de l’union, un temps d’apprentissage, de fréquentation avant le « Oui » qui scelle l’union.
…et celui de l’abrogation des obligations décidées
Parmi la multitude d’engrenages où l’on essaie de nous mettre les doigts, à signaler l’abrogation obligatoire, après une période transitoire, des moyens qui ont permis de « faire passer la pilule » (il faut se rappeler que le but absolu c’est la fusion). L’article art.142a de la LCo (Loi sur les communes) fribourgeoise stipule que les communes partenaires doivent fixer la durée de validité de ces obligations (au maximum 20 ans). En outre, à partir de trois ans dès la conclusion d’une convention de fusion, la nouvelle commune peut décider d’abroger une obligation si les trois quarts des suffrages à l’Assemblée Communale ou au conseil général sont atteints. Cette décision n’est pas soumise au référendum facultatif.
On demande le vote populaire pour fusionner, mais ensuite les décisions importantes sont déléguées, notamment l’abrogation des arguments qui ont pu convaincre…
Même l’élection des nouvelles autorités peut être sujette à caution: l’Art 135 al.3 de la LCo prévoit que « si la fusion a lieu en cours de législature, les conseillers des communes qui fusionnent peuvent entrer sans élection au conseil communal de la nouvelle commune ».
Ainsi, des autorités élues sans mandat de fusion pourraient se retrouver aux commandes de la nouvelle commune sans nécessité de repasser par les urnes.
Heureusement, des élections ont lieu tout de même dans les communes où le nombre de conseillers qui acceptent d’entrer au conseil communal de la nouvelle commune, est supérieur à celui des sièges à repourvoir. Ouf !